Art. 46
Contestation de la compétence des services techniques
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 46
Contestation de la compétence des services techniques
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un service technique ou au fait qu’il continue à satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.
2. L’État membre de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la désignation ou du maintien de la désignation du service technique concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu’un service technique ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux prescriptions requises pour sa désignation, elle en informe l’État membre de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation.
La Commission demande à cet État membre de restreindre, suspendre ou retirer la désignation, si nécessaire.
Lorsqu’un État membre ne prend pas les mesures correctives nécessaires, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de restreindre, de suspendre ou de retirer la désignation du service technique concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. La Commission informe l’État membre concerné de ces actes d’exécution et met à jour en conséquence les informations publiées visées à l’article 44, paragraphe 6.
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