Art. 45

Modifications apportées aux désignations

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 45 Modifications apportées aux désignations 1.   Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception a établi ou a été informée qu’un service technique qu’elle a désigné ne répond plus aux prescriptions définies dans le présent règlement, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des prescriptions ou des obligations à satisfaire, et en informe ledit service technique. L’État membre qui a notifié l’identité de ce service technique en informe immédiatement la Commission. La Commission modifie les informations publiées visées à l’article 44, paragraphe 6, en conséquence. 2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la désignation, ou lorsque le service technique a cessé ses activités, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation prend les mesures appropriées pour faire en sorte que les dossiers dudit service technique soient traités par un autre service technique, ou soient tenus à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation ou des autorités de surveillance du marché à leur demande.
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