Art. 47

Obligations opérationnelles des services techniques

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 47 Obligations opérationnelles des services techniques 1.   Les services techniques exécutent les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés au nom de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et conformément aux procédures d’évaluation et d’essai prévues dans le présent règlement. 2.   Les services techniques supervisent ou réalisent eux-mêmes les essais requis pour la réception ou les inspections conformément au présent règlement. Les services techniques ne peuvent pas réaliser des essais, des évaluations ou des inspections pour lesquels ils n’ont pas été dûment désignés par leur autorité compétente en matière de réception. 3.   À tout moment, les services techniques: a) permettent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, le cas échéant, d’assister à l’évaluation de la conformité qu’ils effectuent; et b) sans préjudice de l’article 38, paragraphe 10, et de l’article 48, fournissent à leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation des informations sur les catégories d’activités qu’ils exécutent relevant du champ d’application du présent règlement. 4.   Lorsqu’un service technique constate qu’un constructeur n’a pas respecté les prescriptions définies dans le présent règlement, il en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation afin que celle-ci demande au constructeur de prendre les mesures correctives appropriées et qu’elle s’abstienne ensuite de délivrer une fiche de réception UE par type tant que les mesures correctives appropriées n’ont pas été prises à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception. 5.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité de la production faisant suite à la délivrance d’une fiche de réception UE par type, un service technique agissant pour le compte de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation constate que des engins mobiles non routiers ne sont plus conformes au présent règlement, il en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation. L’autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées comme le prévoit l’article 23.
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