Art. 43
Évaluation des compétences des services techniques
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 43
Évaluation des compétences des services techniques
1. L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation établit un rapport d’évaluation démontrant que le service technique candidat et, le cas échéant, toute filiale ou tout sous-traitant, a fait l’objet d’une évaluation concernant son respect des prescriptions énoncées dans le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Ce rapport peut comprendre un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation.
2. L’évaluation sur laquelle se fonde le rapport visé au paragraphe 1 est effectuée conformément aux règles énoncées dans un acte délégué visé à l’article 42. Le rapport d’évaluation fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans.
3. Le rapport d’évaluation est communiqué à la Commission sur demande. En pareil cas, lorsque l’évaluation ne repose pas sur un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation national attestant que le service technique respecte les prescriptions énoncées dans le présent règlement, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation soumet à la Commission des documents probants attestant de la compétence du service technique et des mesures prises pour garantir que ce service technique fait l’objet d’un suivi régulier de la part de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et respecte les prescriptions énoncées dans le présent règlement et les actes adoptés en vertu du présent règlement.
4. L’autorité compétente en matière de réception qui a l’intention de se faire désigner comme service technique conformément à l’article 40, paragraphe 2, documente la conformité au moyen d’une évaluation, réalisée par des contrôleurs indépendants, de l’activité sur laquelle porte l’évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir du même organisme, pour autant qu’ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l’activité faisant l’objet de l’évaluation.
5. Un service technique interne accrédité respecte les dispositions pertinentes du présent article.
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