Art. 41

Services techniques internes accrédités du constructeur

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 41 Services techniques internes accrédités du constructeur 1.   Un service technique interne accrédité d’un constructeur ne peut être désigné que pour exercer des activités relevant de la catégorie A, telles qu’elles sont visées à l’article 40, paragraphe 1, point a). Ce service technique constitue une partie séparée et distincte de l’entreprise et ne participe pas à la conception, à la construction, à la fourniture ou à l’entretien des engins mobiles non routiers, des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes qu’il évalue. 2.   Un service technique interne accrédité est désigné par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre et satisfait aux prescriptions suivantes: a) le service technique interne accrédité est accrédité par un organisme national d’accréditation tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (16) et conformément aux règles visées à l’article 42 du présent règlement; b) le service technique interne accrédité et son personnel constituent une unité identifiable sur le plan organisationnel et disposent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité et le démontrent à l’organisme national d’accréditation compétent; c) ni le service technique interne accrédité ni son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés; d) le service technique interne accrédité fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie. 3.   Un service technique interne accrédité n’a pas besoin de faire l’objet d’une notification à la Commission aux fins de l’article 44, mais des informations sur son accréditation sont fournies par l’entreprise dont il fait partie ou par l’organisme d’accréditation national à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, à la demande de cette autorité.
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