Art. 39

Filiales et sous-traitants des services techniques

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 39 Filiales et sous-traitants des services techniques 1.   Les services techniques peuvent sous-traiter certaines de leurs activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 40, paragraphe 1, ou faire réaliser ces activités par une filiale, uniquement avec l’accord de leur autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation. 2.   Lorsqu’un service technique sous-traite des tâches spécifiques liées aux catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux prescriptions énoncées à l’article 38 et en informe l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation. 3.   Les services techniques assument l’entière responsabilité des tâches exécutées par l’ensemble de leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. 4.   Les services techniques tiennent à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils ont exécutées.
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