Art. 38
Prescriptions relatives aux services techniques
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 38
Prescriptions relatives aux services techniques
1. Avant de désigner un service technique conformément à l’article 40, les autorités compétentes en matière de réception veillent à ce que ce service satisfasse aux prescriptions énoncées aux paragraphes 2 à 10 du présent article.
2. Un service technique est établi en vertu du droit national et est doté de la personnalité juridique, sauf s’il s’agit d’un service technique appartenant à une autorité compétente en matière de réception et à l’exception d’un service technique interne accrédité du constructeur, tel qu’il est visé à l’article 41.
3. Un service technique est un organisme tiers indépendant du processus de conception, de construction, de fourniture ou d’entretien des engins mobiles non routiers qu’il évalue.
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle représentant des entreprises participant à la conception, à la construction, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien d’engins mobiles non routiers qu’il évalue, teste ou inspecte peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant aux prescriptions du premier alinéa.
4. Un service technique, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les catégories d’activités pour lesquelles ils sont désignés conformément à l’article 40, paragraphe 1, ne sont pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou le responsable de l’entretien des engins mobiles non routiers qu’ils évaluent, ni le représentant des parties exerçant ces activités. Cela n’exclut pas l’utilisation des engins mobiles non routiers évalués visés au paragraphe 3 qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique ou l’utilisation de ces engins mobiles non routiers à des fins personnelles.
5. Un service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné.
6. Un service technique et son personnel sont indépendants et accomplissent les catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces travaux.
7. Un service technique est capable d’exécuter toutes les catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné conformément à l’article 40, paragraphe 1, en démontrant à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu’il dispose:
a)
du personnel ayant les compétences appropriées, les connaissances techniques et la formation professionnelle spécifiques, ainsi que l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches en question;
b)
de descriptions des procédures pertinentes pour les catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné, qui garantissent la transparence et la reproductibilité de ces procédures;
c)
de procédures pour l’exécution des catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné, qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie des engins mobiles non routiers en question et de la nature en masse ou en série du processus de production; et
d)
des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées aux catégories d’activités pour lesquelles il cherche à être désigné et d’un accès à l’ensemble des équipements et installations nécessaires.
En outre, il démontre à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation qu’il respecte les règles énoncées dans les actes délégués visés à l’article 44 qui sont pertinentes pour les catégories d’activités pour lesquelles il est désigné.
8. Les services techniques, leurs cadres supérieurs et le personnel chargé de l’évaluation sont impartiaux. Ils n’exercent aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des catégories d’activités pour lesquelles ils sont désignés.
9. Les services techniques souscrivent une assurance de responsabilité civile liée à leurs activités, à moins que la responsabilité ne soit assumée par l’État membre en vertu de son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10. Le personnel d’un service technique est tenu au secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation ou lorsque le droit de l’Union ou le droit national l’exige. Les droits de propriété sont protégés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:14:oj#art-38