Art. 37

Informations destinées aux utilisateurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 37 Informations destinées aux utilisateurs 1.   Le constructeur ne fournit aucune information technique relative aux indications figurant dans le présent règlement qui s’écarte des indications approuvées par l’autorité compétente en matière de réception. 2.   Le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations pertinentes et les instructions nécessaires décrivant toutes les conditions ou restrictions liées à l’utilisation d’engins mobiles non routiers. Les autorités compétentes en matière de réception fournissent des indications sur les informations et instructions minimales qui doivent être mises à disposition. 3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies en complément du manuel de l’opérateur spécifique à l’utilisation sur route. 4.   Le manuel de l’opérateur spécifique à l’utilisation sur route, y compris les informations visées au paragraphe 2, est mis à disposition avec les engins mobiles non routiers et fourni: a) dans les langues officielles de l’État membre dans lequel les engins mobiles non routiers doivent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service; et b) sur support papier ou dans un format électronique aisément accessible. Lorsque le manuel de l’opérateur est fourni sous forme électronique, le constructeur fournit des informations sur la manière d’accéder à ce manuel ou de le trouver, dans les langues officielles de l’État membre dans lequel les engins mobiles non routiers doivent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service.
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