Art. 35
Mesures correctives et restrictives au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 35
Mesures correctives et restrictives au niveau de l’Union
1. L’autorité nationale qui prend une mesure corrective ou restrictive conformément à l’article 34 en informe sans retard la Commission et les autorités nationales des autres États membres, au moyen du système d’information et de communication visé à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020.
Elle informe également, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception concernant ses constatations. Dans le cas d’engins mobiles non routiers qui présentent un risque grave, ces mesures correctives ou restrictives sont également notifiées par l’intermédiaire du système d’alerte rapide Safety Gate visé à l’article 25 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil (15).
Les informations fournies conformément aux premier et deuxième alinéas contiennent toutes les précisions disponibles, y compris les données nécessaires à l’identification des engins mobiles non routiers concernés, leur origine, la nature de la non-conformité alléguée ou du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales prises, ainsi que les arguments avancés, lorsque ces arguments sont avancés, par l’opérateur économique concerné.
2. L’État membre qui prend la mesure indique si le risque ou la non-conformité est dû aux éléments suivants:
a)
la non-conformité au présent règlement des engins mobiles non routiers; ou
b)
des lacunes dans les actes réglementaires pertinents adoptés en vertu du présent règlement.
3. Les États membres autres que l’État membre qui prend la mesure informent la Commission et les autres États membres, dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, de toute mesure qu’ils ont adoptée et de toute information dont ils disposent concernant la non-conformité ou le risque présenté par les engins mobiles non routiers concernés, ainsi que, en cas de désaccord avec la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
4. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, aucune objection n’a été soulevée par un autre État membre ou par la Commission à l’égard d’une mesure nationale notifiée, les autres États membres veillent à ce que des mesures similaires soient prises sans retard sur leur territoire à l’égard des engins mobiles non routiers concernés.
5. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, un autre État membre ou la Commission soulève une objection à l’égard d’une mesure nationale notifiée, ou lorsque la Commission estime qu’une mesure nationale notifiée est contraire au droit de l’Union, la Commission consulte sans retard les États membres concernés et le ou les opérateurs économiques en cause.
6. Sur la base de la consultation visée au paragraphe 5, la Commission adopte des actes d’exécution pour décider de mesures harmonisées au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
7. La Commission communique immédiatement la décision visée au paragraphe 6 à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres exécutent sans retard les mesures contenues dans les actes visés au paragraphe 6 et en informent la Commission.
8. Lorsque la Commission estime qu’une mesure nationale notifiée est injustifiée ou contraire au droit de l’Union, l’État membre concerné retire ou adapte la mesure, conformément à la décision de la Commission visée au paragraphe 6.
9. Lorsque le risque ou la non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires adoptés en vertu du présent règlement, la Commission propose les modifications nécessaires des actes concernés.
10. Lorsqu’une mesure corrective est considérée comme justifiée conformément au présent article ou relève des actes d’exécution visés au paragraphe 6, cette mesure est mise gratuitement à la disposition des propriétaires des engins mobiles non routiers concernés. Lorsque des réparations ont été effectuées aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation avant l’adoption de la mesure corrective, le constructeur rembourse les frais liés à ces réparations à concurrence du coût des réparations requises par ladite mesure corrective.
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