Art. 34

Procédures nationales applicables aux engins mobiles non routiers présentant un risque grave ou non conformes

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 34 Procédures nationales applicables aux engins mobiles non routiers présentant un risque grave ou non conformes 1.   Lorsque, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 33, l’autorité de surveillance du marché d’un État membre constate que des engins mobiles non routiers présentent un risque grave ou ne sont pas conformes au présent règlement, elle demande sans tarder à l’opérateur économique concerné de prendre sans retard toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que les engins mobiles non routiers concernés ne présentent plus ce risque ou soient mis en conformité. Ce délai est proportionné à la gravité du risque ou de la non-conformité. 2.   Les opérateurs économiques veillent, conformément aux obligations énoncées aux articles 7 à 14, à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises à l’égard de tous les engins mobiles non routiers concernés qu’ils ont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service. 3.   Lorsque les opérateurs économiques ne prennent pas les mesures correctives appropriées dans le délai pertinent visé au paragraphe 1 ou lorsque le risque nécessite une action rapide, les autorités nationales prennent toutes les mesures restrictives provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation, y compris l’interdiction de circuler sur la voie publique, ou la mise en service des engins mobiles non routiers concernés, sur leur marché national, ou pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler. 4.   L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux mesures restrictives visées au paragraphe 3.
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