Art. 32
Réception UE individuelle
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 32
Réception UE individuelle
1. Les États membres accordent une réception UE individuelle pour des engins mobiles non routiers qui satisfont aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.
2. Une demande de réception UE individuelle concernant des engins mobiles non routiers est présentée par le propriétaire, le constructeur, un mandataire qui est établi dans l’Union et désigné à cette fin par le constructeur, ou l’importateur des engins mobiles non routiers.
3. Les actes délégués visés à l’article 16, paragraphe 2, peuvent prévoir des règles détaillées différentes pour les engins mobiles non routiers qui font l’objet d’une réception UE individuelle. Ces règles couvrent les procédures d’essai visées à l’article 22, paragraphe 3, points b) et c), et consistent en des procédures non destructives et simplifiées visant à démontrer la conformité des engins mobiles non routiers individuels au moyen d’une évaluation physique, virtuelle et mécanique.
4. La fiche de réception UE individuelle reçoit un numéro unique conformément à un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d’identifier l’État membre qui a accordé la réception UE individuelle.
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle et le système de numérotation harmonisé des fiches de réception UE individuelles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:14:oj#art-32