Art. 31
Modifications ultérieures des actes délégués et des actes d’exécution
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 31
Modifications ultérieures des actes délégués et des actes d’exécution
1. Lorsque la Commission autorise l’octroi d’une dérogation en vertu de l’article 30, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour modifier les actes délégués ou d’exécution concernés afin de refléter l’évolution technologique.
2. Dès que les actes concernés ont été modifiés, toute restriction énoncée dans la décision de la Commission autorisant la dérogation est levée.
3. Si les mesures nécessaires pour modifier les actes délégués ou d’exécution n’ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l’État membre qui a accordé la réception, autoriser l’État membre, au moyen d’une décision d’exécution adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2, à prolonger la réception UE par type.
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