Art. 33

Évaluation nationale des engins mobiles non routiers suspectés de présenter un risque grave ou de ne pas être conformes

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 33 Évaluation nationale des engins mobiles non routiers suspectés de présenter un risque grave ou de ne pas être conformes 1.   Lorsque, sur la base de leurs propres activités de surveillance du marché, ou des informations fournies par une autorité compétente en matière de réception ou par un constructeur, ou de réclamations, l’autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de croire que des engins mobiles non routiers présentent un risque grave ou ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle procède à une évaluation des engins mobiles non routiers concernés au regard des prescriptions pertinentes énoncées dans le présent règlement. 2.   Les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes en matière de réception coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché.
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