Art. 30

Dérogations pour de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 30 Dérogations pour de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts 1.   La demande visée à l’article 18 peut être présentée pour un type d’engins mobiles non routiers incorporant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts incompatibles avec les prescriptions techniques applicables. 2.   L’autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type pour les engins mobiles non routiers visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: a) la demande indique les raisons pour lesquelles les technologies ou concepts en question sont incompatibles avec les prescriptions techniques applicables; b) la demande décrit les implications en ce qui concerne les aspects couverts par la nouvelle technologie et les mesures prises pour garantir, en ce qui concerne les aspects couverts, un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les prescriptions auxquelles il est demandé de déroger; c) les descriptions et résultats d’essais réalisés par un service technique désigné pour exercer cette activité ou par le service technique interne accrédité, visé à l’article 41, de ce constructeur démontrent que la condition énoncée au point b) est remplie. 3.   Le fait d’accorder une telle réception UE par type prévoyant des dérogations pour de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts est soumis à l’autorisation de la Commission. La Commission adopte un acte d’exécution afin de décider d’octroyer ou de refuser d’octroyer l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. Le cas échéant, cet acte d’exécution précise si l’autorisation est soumise à des restrictions, y compris une période de validité. Dans tous les cas, la réception UE par type est valable pour une durée d’au moins 36 mois. 4.   Dans l’attente de la décision d’autorisation de la Commission, l’autorité compétente en matière de réception peut accorder une réception UE par type provisoire. Toutefois, cette réception UE par type n’est valable que sur le territoire de cet État membre, en ce qui concerne un type d’engins mobiles non routiers couvert par la dérogation demandée, et des États membres dont l’autorité compétente en matière de réception a accepté cette réception conformément au paragraphe 5. L’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type provisoire informe sans retard la Commission et les autres autorités compétentes en matière de réception, au moyen d’un fichier contenant les informations visées au paragraphe 2, que toutes les conditions visées audit paragraphe sont remplies. La nature provisoire et la validité territoriale limitée sont indiquées de manière visible dans l’intitulé de la fiche de réception UE par type ainsi que dans l’intitulé du certificat de conformité. La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de fournir des modèles pour la fiche de réception UE par type et le certificat de conformité aux fins du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. 5.   Une autorité compétente en matière de réception, autre que l’autorité visée au paragraphe 4, peut accepter la réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4, par écrit, de sorte que la validité de cette réception provisoire est prolongée sur le territoire de cet État membre. 6.   Lorsque la Commission refuse d’octroyer l’autorisation, l’autorité compétente en matière de réception informe immédiatement le détenteur de la réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4 que la réception provisoire sera révoquée six mois après la date d’application de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3. Toutefois, les engins mobiles non routiers peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’État membre dont l’autorité compétente en matière de réception a accordé cette réception et dans tout État membre dont l’autorité compétente en matière de réception a accepté cette réception, si: a) ces engins ont été construits en conformité avec la réception UE par type provisoire avant qu’elle n’ait cessé d’être valable; b) ces engins portent la plaque réglementaire avec marquage requise par le présent règlement; c) le certificat de conformité provisoire accompagne ces engins; et d) les documents, informations et instructions à l’intention de l’utilisateur ont été établis conformément au présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:14:oj#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil