Art. 28

Certificat de conformité

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 28 Certificat de conformité 1.   Le constructeur délivre un certificat de conformité pour accompagner chacun des engins mobiles non routiers construits en conformité avec les engins mobiles non routiers ayant fait l’objet de la réception UE par type. 2.   Le certificat de conformité est délivré gratuitement à l’utilisateur avec les engins mobiles non routiers. Sa délivrance ne peut être subordonnée à une demande explicite ou à la présentation d’informations supplémentaires au détenteur de la réception UE par type. 3.   Le certificat de conformité peut être fourni soit sur support papier, soit sous forme électronique. Toutefois, si l’acheteur demande, au moment de l’achat des engins mobiles non routiers, à recevoir ce certificat sur papier, ledit certificat est remis gratuitement, par le constructeur, sur support papier. 4.   L’autorité compétente en matière de réception qui reçoit le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées: a) veille à ce que les autorités compétentes en matière de réception, les autorités de surveillance du marché et les autorités d’immatriculation des États membres, ainsi que la Commission, puissent y avoir accès; et b) fournit un accès en lecture seule. Les États membres définissent l’organisation et la structure de leur réseau de données de façon à permettre la réception des données des certificats de conformité, de préférence en ayant recours à des systèmes existants pour l’échange de données structurées. 5.   Pendant une période de dix ans suivant la date de production des engins mobiles non routiers, le constructeur délivre, à la demande du propriétaire des engins mobiles non routiers, un duplicata du certificat de conformité contre un paiement ne dépassant pas le coût de sa délivrance. La mention «duplicata» est clairement visible, dans la langue dans laquelle le certificat de conformité a été établi, au recto de tout duplicata. 6.   Le constructeur utilise le modèle du certificat de conformité, sur support papier et sous forme électronique, adopté par la Commission au moyen d’actes d’exécution visés au paragraphe 7. Tous les échanges de données effectués conformément au présent article sont réalisés au moyen de protocoles d’échange de données sécurisés précisés dans les actes d’exécution visés au paragraphe 8. 7.   La Commission adopte des actes d’exécution concernant le certificat de conformité sur support papier qui définissent notamment les éléments suivants: a) le modèle pour le certificat de conformité; b) les éléments de sécurité destinés à empêcher toute falsification du certificat de conformité; et c) les spécifications concernant le mode de signature du certificat de conformité. Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. 8.   La Commission, compte tenu des données devant être fournies dans le certificat de conformité sur support papier, adopte des actes d’exécution concernant les certificats de conformité sous forme électronique, qui définissent notamment les éléments suivants: a) le format et la structure de base des éléments de données des certificats de conformité sous forme électronique et les messages utilisés lors de l’échange; b) les prescriptions minimales pour assurer un échange de données sécurisé, y compris des mesures destinées à prévenir la corruption et l’utilisation abusive des données, et des mesures visant à garantir l’authenticité des données électroniques, par exemple par l’utilisation de signatures numériques; c) les méthodes d’échange des données du certificat de conformité sous forme électronique. Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. 9.   Le certificat de conformité est établi dans une langue officielle d’un État membre. Toute autorité compétente en matière de réception peut demander au constructeur de faire traduire le certificat de conformité dans les langues officielles de son État membre. 10.   La personne autorisée à signer les certificats de conformité fait partie de l’organisation du constructeur et est dûment autorisée par la direction à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction ou la conformité de la production des engins mobiles non routiers. 11.   Le certificat de conformité est rempli dans son intégralité et ne contient pas de restrictions en ce qui concerne l’utilisation des engins mobiles non routiers autres que celles prévues par le présent règlement. 12.   Le certificat de conformité comporte, pour les engins mobiles non routiers réceptionnés conformément à l’article 30, paragraphe 2, dans son intitulé, la mention «Pour les engins mobiles non routiers, réceptionnés par type conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2025/14 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif à la réception et à la surveillance du marché des engins mobiles non routiers circulant sur la voie publique et modifiant le règlement (UE) 2019/1020». 13.   Sans préjudice du paragraphe 1, le constructeur peut transmettre le certificat de conformité à l’autorité d’immatriculation de tout État membre par voie électronique.
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