Art. 27
Expiration de la validité
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 27
Expiration de la validité
1. Les réceptions UE par type sont accordées pour une durée illimitée.
2. Une réception UE par type perd sa validité dans chacun des cas suivants:
a)
lorsque la production des engins mobiles non routiers ayant fait l’objet d’une réception UE par type est définitivement arrêtée de manière volontaire;
b)
lorsque de nouvelles prescriptions applicables aux engins mobiles non routiers ayant fait l’objet d’une réception UE par type deviennent obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service des engins mobiles non routiers, et il n’est pas possible de mettre à jour la réception par type conformément au chapitre V;
c)
lorsque la validité de la réception UE par type expire en vertu d’une restriction conformément à l’article 30, paragraphe 3;
d)
lorsque la réception UE par type a été retirée conformément à l’article 23, paragraphe 5.
Toutefois, dans le cas du premier alinéa, point b), la réception UE par type et la fiche de réception UE par type correspondante pour la mise sur le marché d’engins mobiles non routiers deviennent invalides 24 mois après la date d’application des nouvelles prescriptions visées au premier alinéa, point b).
3. Lorsqu’une seule variante d’un type ou une version d’une variante est affectée, la réception UE par type des engins mobiles non routiers en question ne devient invalide que dans la mesure où cette variante ou version particulière est concernée.
4. Lorsque la production d’un type particulier d’engins mobiles non routiers est définitivement arrêtée, le détenteur de la réception UE par type le notifie à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour ces engins mobiles non routiers.
5. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 4, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour les engins mobiles non routiers en informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé.
6. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, dans les cas où une réception UE par type d’engins mobiles non routiers est sur le point de perdre sa validité, le détenteur de la réception UE par type le notifie à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type.
L’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type communique sans tarder toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé.
7. La communication visée au paragraphe 6 précise notamment la date de production et le numéro d’identification du véhicule des derniers engins mobiles non routiers produits.
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