Art. 26

Délivrance et notification des modifications

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 26 Délivrance et notification des modifications 1.   En cas de révision, les documents révisés ou la version consolidée et mise à jour, selon le cas, y compris l’index révisé du dossier de réception, sont délivrés par l’autorité compétente en matière de réception au détenteur de la réception UE par type. 2.   Dans le cas d’une extension, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception UE par type mise à jour, assortie d’un numéro d’extension, qui augmente en fonction du nombre d’extensions successives déjà accordées. Cette fiche mise à jour indique clairement le motif de l’extension et la date de nouvelle délivrance de la fiche de réception UE par type mise à jour. Toutes les sections pertinentes de cette fiche, ses annexes et l’index du dossier de réception sont mis à jour. Cette fiche mise à jour et ses annexes sont délivrées par l’autorité compétente en matière de réception au détenteur de la réception UE par type. 3.   L’autorité compétente en matière de réception notifie toute modification apportée aux réceptions UE par type aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé.
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