Art. 24
Dispositions générales
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 24
Dispositions générales
1. Le détenteur d’une réception UE par type informe sans retard l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.
2. Cette autorité compétente en matière de réception opte pour l’une des procédures prévues à l’article 25.
3. Si nécessaire et après consultation du détenteur de la réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception peut décider qu’une modification de la réception UE par type doit être accordée.
4. Le détenteur d’une réception UE par type à modifier présente une demande de modification de la réception UE par type à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type à modifier.
5. Lorsque l’autorité compétente en matière de réception établit que, aux fins d’apporter une modification à une réception UE par type, des inspections ou des essais doivent être répétés, elle en informe le détenteur de la réception UE par type à modifier en conséquence.
Les procédures visées à l’article 25 ne s’appliquent que si, sur la base de ces inspections ou essais, l’autorité compétente en matière de réception conclut que les prescriptions pour la réception UE par type continuent d’être satisfaites.
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