Art. 23
Dispositions relatives à la conformité de la production
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 23
Dispositions relatives à la conformité de la production
1. Une autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception UE par type prend les mesures nécessaires pour vérifier directement, en coopération avec l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre, ou sur la base de la vérification déjà effectuée par ladite autorité compétente, que des dispositions adéquates en matière de production ont été prises pour garantir que les engins mobiles non routiers en production sont conformes au type réceptionné et aux plans de contrôle documentés, à convenir avec le détenteur de la réception UE par type pour chaque réception.
2. L’autorité compétente en matière de réception vérifie que le détenteur de la réception UE par type a délivré un nombre suffisant d’échantillons de certificats de conformité conformément à l’article 28 et que le détenteur de la réception UE par type a pris les dispositions adéquates pour garantir l’exactitude des données figurant sur les certificats de conformité.
3. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires en ce qui concerne cette réception afin de vérifier directement, en coopération avec l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre, ou sur la base de la vérification déjà effectuée par ladite autorité compétente, que les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article restent adéquates pour que les engins mobiles non routiers en production continuent d’être conformes au type réceptionné et que les certificats de conformité continuent de satisfaire à l’article 28.
4. L’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type peut effectuer toute vérification ou tout essai requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du détenteur de la réception UE par type, y compris les installations de production.
5. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type constate que les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 n’ont pas été prises, s’écartent sensiblement des dispositions et des plans de contrôle convenus ou ne sont plus considérées comme adéquates, même si la production s’est poursuivie, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que la procédure de conformité de la production est correctement suivie ou retire la réception UE par type. L’autorité compétente en matière de réception peut décider de prendre toutes les mesures correctives ou restrictives nécessaires énoncées au chapitre X.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives à la conformité de la production, telles que les conditions détaillées dans lesquelles les autorités compétentes en matière de réception ne peuvent refuser la vérification déjà effectuée par l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:14:oj#art-23