Art. 21

Fiche de réception UE par type

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 21 Fiche de réception UE par type 1.   Lorsqu’une réception UE par type est accordée, une fiche de réception UE par type est remise par l’autorité compétente en matière de réception au constructeur ou à son mandataire pour la réception UE par type. La fiche de réception UE par type reste valable aussi longtemps que la réception UE par type est valable. La fiche de réception UE par type est modifiée par l’autorité compétente en matière de réception lorsque la réception UE par type concernée est modifiée. 2.   La fiche de réception UE par type contient les annexes suivantes: a) le dossier de réception visé à l’article 20, paragraphe 4; b) la fiche des résultats d’essais; c) le nom et un spécimen de la signature de la personne habilitée à signer un certificat de conformité et une déclaration de la fonction de cette personne au sein de la société; d) un spécimen complété du certificat de conformité. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant un système de numérotation harmonisé. Les fiches de réception UE par type sont numérotées selon ce système de numérotation harmonisé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. Dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la fiche de réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres une copie de la fiche de réception UE par type des engins mobiles non routiers, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de la fiche de réception UE par type. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. Pour chaque type d’engins mobiles non routiers, l’autorité compétente en matière de réception: a) complète toutes les rubriques pertinentes de la fiche de réception UE par type, y compris la fiche des résultats d’essais qui y est jointe; b) établit l’index du dossier de réception; c) délivre sans retard la fiche complétée, accompagnée de ses annexes, au constructeur ou à son mandataire pour la réception UE par type. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de la fiche des résultats d’essais visée au paragraphe 2, point b). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2. 6.   Dans le cas d’une réception UE par type pour laquelle, conformément à l’article 30, des restrictions ont été imposées quant à sa validité, la fiche de réception UE par type précise ces restrictions. 7.   L’autorité compétente en matière de réception établit une liste des prescriptions ou actes applicables et joint cette liste à la fiche de réception UE par type. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle d’une telle liste. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
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