Art. 20

Dispositions générales relatives au déroulement des procédures de réception UE par type

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 20 Dispositions générales relatives au déroulement des procédures de réception UE par type 1.   Les autorités compétentes en matière de réception n’accordent, par type d’engins mobiles non routiers, qu’une seule réception UE par type. 2.   Les autorités compétentes en matière de réception vérifient les éléments suivants: a) les mesures relatives à la conformité de la production visées à l’article 23; et b) la conformité du type d’engins mobiles non routiers aux prescriptions techniques applicables. Si une autorité compétente en matière de réception constate qu’un type d’engins mobiles non routiers, bien que conforme aux prescriptions techniques applicables, présente un risque grave, elle peut refuser d’accorder la réception UE par type. Dans ce cas, elle envoie immédiatement un dossier détaillé aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission, en indiquant les motifs de sa décision et en fournissant les preuves de ses constatations. 3.   L’autorité compétente en matière de réception informe sans retard les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres de son refus ou de son retrait de toute réception UE par type, en indiquant les motifs de sa décision, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé. 4.   L’autorité compétente en matière de réception établit un dossier de réception comprenant les éléments suivants: a) un dossier constructeur accompagné des rapports d’essai et de tous les autres documents ajoutés audit dossier constructeur par le service technique ou par l’autorité compétente en matière de réception dans l’exercice de leurs fonctions; b) un index détaillant le contenu du dossier de réception, dûment numéroté et présentant un relevé des étapes successives de la gestion de la réception UE par type, en particulier les dates de révision et de mise à jour. L’autorité compétente en matière de réception tient à disposition les informations contenues dans le dossier de réception visé au premier alinéa pendant une période de dix ans suivant la fin de validité de la réception UE par type concernée. 5.   La Commission peut avoir accès au système d’échange électronique commun et sécurisé visé au paragraphe 3, ainsi qu’à l’article 21, paragraphe 3, à l’article 26, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 5. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant le format des documents électroniques qui doivent être mis à disposition par l’intermédiaire de ce système, le mécanisme d’échange, les procédures d’information des autorités sur les réceptions UE par type accordées, sur les modifications, refus et retraits de celles-ci et sur les mesures de sécurité pertinentes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
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