Art. 19
Dossier constructeur
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 19
Dossier constructeur
1. Le constructeur ou son mandataire pour la réception UE par type, lorsqu’il présente une demande de réception UE par type conformément à l’article 18, paragraphe 1, fournit à l’autorité compétente en matière de réception un dossier constructeur.
2. Le dossier constructeur comprend les éléments suivants:
a)
une fiche de renseignements;
b)
l’ensemble des données, dessins, photographies et autres informations pertinentes;
c)
une copie de la déclaration UE de conformité prévue par la législation applicable de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits;
d)
toute information demandée par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande de réception UE par type.
3. Le dossier constructeur est fourni sur support papier ou dans un format électronique accepté par le service technique et par l’autorité compétente en matière de réception.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des modèles en ce qui concerne la fiche de renseignements et le dossier constructeur. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.
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