Art. 17

Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service d’engins mobiles non routiers

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 17 Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service d’engins mobiles non routiers 1.   Les engins mobiles non routiers destinés à circuler sur la voie publique ne peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s’ils sont conformes au présent règlement. 2.   Les engins mobiles non routiers ne sont conformes au présent règlement que si les obligations énoncées dans le présent règlement, correspondant à ces engins, ont été remplies.
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