Art. 15

Identification des opérateurs économiques

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 15 Identification des opérateurs économiques Sur demande, les opérateurs économiques communiquent aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités de surveillance du marché, pendant une période de dix ans suivant la mise sur le marché d’engins mobiles non routiers, les éléments suivants: a) l’identité de tout opérateur économique qui leur a fourni des engins mobiles non routiers; b) l’identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni des engins mobiles non routiers.
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