Art. 13

Obligations spécifiques des distributeurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 13 Obligations spécifiques des distributeurs 1.   Lorsque les distributeurs ont des raisons suffisantes de croire que des engins mobiles non routiers sous leur responsabilité ne sont pas conformes au présent règlement, ils en informent le constructeur, l’importateur et l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type ou la réception UE individuelle de ces engins et ne mettent pas ces engins mobiles non routiers à disposition sur le marché tant qu’ils n’ont pas été mis en conformité. 2.   Les distributeurs qui ont des raisons suffisantes de croire que les engins mobiles non routiers qu’ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes au présent règlement en informent le constructeur, l’importateur et l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type ou la réception UE individuelle de ces engins. 3.   Les distributeurs qui ont des raisons suffisantes de croire que les engins mobiles non routiers qu’ils ont mis à disposition sur le marché présentent un risque grave en informent immédiatement le constructeur, l’importateur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ces engins mobiles non routiers à disposition sur le marché. Le distributeur informe également ces autorités de toute mesure prise et fournit des précisions, en particulier, sur le risque grave et toute mesure corrective prise par le constructeur. 4.   Sur demande motivée d’une autorité nationale, un distributeur veille à ce que le constructeur communique à l’autorité nationale les informations visées à l’article 8, paragraphe 4, ou à ce que l’importateur communique à l’autorité nationale les informations visées à l’article 11, paragraphe 4. Le distributeur coopère avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure prise conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020 en vue d’éliminer les risques présentés par les engins mobiles non routiers qu’il a mis à disposition sur le marché. 5.   Les distributeurs informent immédiatement le constructeur concerné de toute réclamation qu’ils ont reçue concernant des risques, des incidents suspectés ou des problèmes de non-conformité relatifs à des engins mobiles non routiers qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
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