Art. 11

Obligations spécifiques des importateurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 11 Obligations spécifiques des importateurs 1.   Les importateurs ne mettent pas à disposition sur le marché d’engins mobiles non routiers qui ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement avant que ces engins aient été mis en conformité. 2.   Les importateurs qui ont des raisons suffisantes de croire que des engins mobiles non routiers qu’ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ces engins mobiles non routiers en conformité, les retirer ou les rappeler, selon le cas. 3.   Les importateurs qui ont des raisons suffisantes de croire que des engins mobiles non routiers qu’ils ont mis à disposition sur le marché présentent un risque grave en informent immédiatement le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ces engins mobiles non routiers ont été mis sur le marché ou mis en service. L’importateur informe également ces autorités de toute mesure prise et fournit des précisions sur le risque grave et toute mesure corrective prise par le constructeur. 4.   Pendant une période de dix ans suivant la mise sur le marché des engins mobiles non routiers, les importateurs tiennent une copie du certificat de conformité à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités de surveillance du marché et veillent à ce que le dossier de réception puisse être mis à la disposition de ces autorités, à leur demande. 5.   Sur demande motivée d’une autorité nationale, un importateur communique à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des engins mobiles non routiers, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. L’importateur coopère avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par les engins mobiles non routiers qu’il a mis sur le marché. 6.   Les importateurs tiennent un registre des réclamations et rappels relatifs aux engins mobiles non routiers qu’ils ont mis sur le marché et tiennent leurs distributeurs informés de ces réclamations et rappels.
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