Art. 9

Obligations du mandataire d’un constructeur en ce qui concerne la surveillance du marché

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 9 Obligations du mandataire d’un constructeur en ce qui concerne la surveillance du marché 1.   Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches décrites dans le mandat reçu de la part du constructeur. Ce mandat permet à un mandataire d’accomplir les tâches suivantes: a) avoir accès au dossier constructeur visé à l’article 19 et aux certificats de conformité; b) à la suite d’une demande motivée d’une autorité compétente en matière de réception ou d’une autorité de surveillance du marché, communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’engins mobiles non routiers ayant fait l’objet d’une réception UE par type conformément au présent règlement; c) coopérer avec les autorités compétentes en matière de réception ou les autorités de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure conformément au chapitre X du présent règlement en ce qui concerne les engins mobiles non routiers relevant de leur mandat; d) informer immédiatement le constructeur des réclamations et des rapports relatifs à des risques, à des incidents suspectés ou à des problèmes de non-conformité concernant des engins mobiles non routiers relevant de ce mandat; e) être habilité à mettre fin au mandat sans pénalité si le constructeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. 2.   Un mandataire du constructeur pour la surveillance du marché qui met fin au mandat pour les motifs visés au paragraphe 1, point e), informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type ou la réception UE individuelle.
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