Art. 7
Obligations générales des constructeurs
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 7
Obligations générales des constructeurs
1. Les constructeurs veillent à ce que les engins mobiles non routiers qu’ils mettent sur le marché soit appartiennent à un type ayant fait l’objet d’une réception UE par type et soient conçus et construits conformément à ce type, soit aient fait l’objet d’une réception UE individuelle.
2. Les constructeurs veillent à ce que les engins mobiles non routiers ayant fait l’objet d’une réception UE par type qu’ils mettent sur le marché portent la plaque réglementaire avec marquage requise par le présent règlement et soient accompagnés de leur certificat de conformité.
Les constructeurs veillent également à ce que, pour les engins mobiles non routiers ayant fait l’objet d’une réception UE par type et d’une réception UE individuelle qu’ils mettent sur le marché, les documents, informations et instructions à l’intention de l’utilisateur aient été établis conformément au présent règlement.
3. Aux fins de la surveillance du marché, les constructeurs établis en dehors de l’Union désignent un mandataire unique établi dans l’Union, qui peut être le mandataire visé à l’article 18 ou un mandataire supplémentaire. Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches décrites dans le mandat qui sont prévues à l’article 9.
4. Les constructeurs indiquent leurs noms, raisons sociales ou marques déposées, ainsi que les adresses postales et électroniques auxquelles ils peuvent être contactés, sur les engins mobiles non routiers qu’ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant ces engins. L’adresse indiquée par un constructeur précise un lieu unique où celui-ci peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché.
5. Les constructeurs sont responsables devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu’ils participent ou non directement à toutes les étapes de la construction d’engins mobiles non routiers.
6. Les constructeurs veillent à ce que des procédures soient en place afin que la production en série reste conforme au type réceptionné. Les modifications apportées à la conception ou aux caractéristiques des engins mobiles non routiers et les modifications apportées aux prescriptions auxquelles ces engins sont déclarés conformes sont prises en compte conformément au chapitre V.
7. Les constructeurs veillent à ce que, tant que les engins mobiles non routiers ayant fait l’objet d’une réception UE par type ou d’une réception UE individuelle sont sous leur responsabilité et sont destinés à être mis à disposition sur le marché, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité au présent règlement.
8. Les constructeurs veillent à ce que leurs engins mobiles non routiers ne soient pas conçus en vue d’incorporer des stratégies ou d’autres moyens qui modifient les performances affichées pendant les procédures d’essai de sorte qu’ils ne soient pas conformes au présent règlement lorsqu’ils opèrent dans des circonstances que l’on peut raisonnablement attendre pendant leur fonctionnement normal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:14:oj#art-7