Art. 5
Obligations des États membres
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 5
Obligations des États membres
1. Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes en matière de réception et de surveillance du marché conformément au présent règlement. Les États membres notifient à la Commission la mise en place ou la désignation de ces autorités.
2. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière de réception et leurs autorités de surveillance du marché disposent des ressources nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches.
3. La notification de la liste des autorités compétentes en matière de réception et des autorités de surveillance du marché comprend leur nom, leur adresse, leur adresse électronique et leurs domaines de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception et des autorités de surveillance du marché.
4. Les États membres n’autorisent la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation, la mise en service ou la circulation sur la voie publique d’engins mobiles non routiers que s’ils sont conformes au présent règlement.
5. Les États membres s’abstiennent, pour les aspects couverts par le présent règlement, d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation, la mise en service ou la circulation sur la voie publique des engins mobiles non routiers qui sont conformes au présent règlement.
6. Par dérogation au paragraphe 5, les États membres peuvent limiter ou interdire la circulation sur la voie publique ou l’immatriculation d’engins mobiles non routiers qui ont fait l’objet d’une réception conformément au présent règlement, tout en répondant à l’un quelconque des critères suivants:
a)
en raison de leurs dimensions excessives, les engins ne permettraient pas une manœuvrabilité suffisante sur la voie publique;
b)
en raison du niveau excessif de leur masse, de la charge par essieu ou de la pression de contact au sol, les engins pourraient endommager le revêtement de la voie publique ou d’autres infrastructures routières;
c)
en raison de leur système de conduite pour l’utilisation sur route entièrement automatisé ou télécommandé, les engins sont soumis à des restrictions au titre du code de la route national.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en définissant la méthode de détermination des valeurs seuils, à fixer par la voie des actes d’exécution visés au troisième alinéa du présent paragraphe, en ce qui concerne la masse en charge sur route, la charge par essieu ou la pression de contact au sol maximales des engins mobiles non routiers, au-delà desquelles les dimensions, le poids et la masse des engins mobiles non routiers sont considérés comme excessifs au sens du premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.
La Commission adopte des actes d’exécution fixant ces valeurs seuils conformément à cette méthode. Ces valeurs seuils peuvent varier en fonction des différents groupes d’engins mobiles non routiers concernés.
7. Les États membres organisent et accomplissent des activités de surveillance du marché et des contrôles des engins mobiles non routiers entrant sur le marché conformément aux chapitres IV, V et VII du règlement (UE) 2019/1020.
8. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités de surveillance du marché sont autorisées, conformément au droit national, à exercer les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020.
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