Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«engins mobiles non routiers»: les engins mobiles automoteurs dotés d’un système de propulsion, relevant du champ d’application de la directive 2006/42/CE, qui sont conçus et construits dans le but d’effectuer des travaux;
2)
«engins mobiles non routiers neufs»: des engins mobiles non routiers qui n’ont jamais été mis sur le marché dans l’Union;
3)
«système»: un ensemble de dispositifs combinés pour remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans des engins mobiles non routiers et qui est soumis aux prescriptions techniques;
4)
«système de conduite entièrement automatisé»: un système de conduite d’engins mobiles non routiers qui a été conçu et construit pour se déplacer de manière autonome sans aucune surveillance du conducteur;
5)
«composant»: un dispositif destiné à faire partie d’engins mobiles non routiers qui peut être réceptionné par type indépendamment de ces engins;
6)
«entité technique distincte»: un dispositif destiné à faire partie d’engins mobiles non routiers qui peut être réceptionné par type séparément;
7)
«réception UE par type»: la certification par une autorité compétente en matière de réception qu’un type d’engins mobiles non routiers satisfait aux dispositions pertinentes du présent règlement;
8)
«réception UE individuelle»: la certification par une autorité compétente en matière de réception que des engins mobiles non routiers particuliers, qu’ils soient uniques ou non, satisfont aux dispositions pertinentes du présent règlement;
9)
«autorité de surveillance du marché»: l’autorité d’un État membre chargée d’assurer la surveillance du marché sur le territoire de cet État membre;
10)
«autorité compétente en matière de réception»: l’autorité d’un État membre, dont l’identité a été notifiée à la Commission par cet État membre, compétente pour tous les aspects de la réception par type d’engins mobiles non routiers, pour la délivrance et, le cas échéant, pour le retrait ou le refus de délivrance des fiches de réception, pour agir en tant que point de contact pour les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour désigner les services techniques et pour veiller à ce que le constructeur remplisse ses obligations en matière de conformité de la production;
11)
«autorité nationale»: une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l’immatriculation et est responsable de ces tâches dans un État membre en ce qui concerne les engins mobiles non routiers;
12)
«service technique»: une organisation ou un organisme indépendant(e) désigné(e) par une autorité compétente en matière de réception comme laboratoire d’essai pour effectuer des essais ou comme organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation initiale et d’autres essais ou inspections au nom de l’autorité compétente en matière de réception, bien que ces fonctions puissent être assurées par l’autorité compétente en matière de réception elle-même;
13)
«constructeur»: toute personne physique ou morale qui construit des engins mobiles non routiers ou fait concevoir ou construire des engins mobiles non routiers, et commercialise ces engins sous son nom ou sa marque;
14)
«mandataire du constructeur pour la surveillance du marché»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union dûment mandatée par le constructeur pour exécuter les tâches décrites à l’article 9;
15)
«mandataire du constructeur pour la réception UE par type»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union dûment mandatée par le constructeur, sur la base d’un accord, pour s’acquitter de toutes les obligations du constructeur liées à la réception UE par type et aux procédures pertinentes, y compris les tâches décrites aux articles 18, 19 et 22; cet accord doit être présenté à la demande de l’autorité compétente en matière de réception;
16)
«importateur»: une personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché des engins mobiles non routiers fabriqués dans un pays tiers;
17)
«distributeur»: un concessionnaire ou toute autre personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le constructeur ou l’importateur, qui met à disposition sur le marché des engins mobiles non routiers;
18)
«opérateur économique»: le constructeur, le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché, l’importateur ou le distributeur;
19)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’engins mobiles non routiers dans l’Union;
20)
«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’engins mobiles non routiers en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
21)
«mise en service»: la première utilisation, conformément à sa destination, dans l’Union, d’engins mobiles non routiers;
22)
«immatriculation»: l’autorisation administrative de mise en service, dans l’Union, en vue de leur circulation sur la voie publique, d’engins mobiles non routiers, impliquant l’identification de ces derniers et la délivrance d’un numéro de série permanent ou temporaire appelé numéro d’immatriculation;
23)
«fiche de réception UE par type»: le document délivré par l’autorité compétente en matière de réception qui certifie qu’un type d’engins mobiles non routiers a fait l’objet d’une réception par type conformément au présent règlement;
24)
«fiche de réception UE individuelle»: le document délivré par l’autorité compétente en matière de réception qui certifie que des engins mobiles non routiers particuliers ont fait l’objet d’une réception individuelle conformément au présent règlement;
25)
«certificat de conformité»: le document délivré par le constructeur, conformément au présent règlement, qui certifie que des engins mobiles non routiers produits sont conformes au type d’engins mobiles non routiers réceptionné;
26)
«type d’engins mobiles non routiers»: un groupe particulier d’engins mobiles non routiers, y compris les variantes et versions des variantes de ces engins, qui partage au moins les aspects essentiels suivants:
a)
constructeur,
b)
désignation de type donnée par le constructeur,
c)
caractéristiques essentielles de conception et de construction,
d)
châssis-poutre, châssis avec longerons ou châssis articulé (différences évidentes et fondamentales);
27)
«variante»: des engins mobiles non routiers du même type, qui ne présentent pas de différences au moins en ce qui concerne les aspects suivants, le cas échéant:
a)
structure de la carrosserie ou type de carrosserie,
b)
phase d’achèvement,
c)
système de propulsion (moteur à combustion interne, hybride, électrique, hybride-électrique ou autre),
d)
principe de fonctionnement,
e)
essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),
f)
transmission (genre),
g)
structures de protection,
h)
essieux freinés (nombre);
28)
«version d’une variante»: des véhicules dotés d’une combinaison de caractéristiques figurant dans le dossier de réception;
29)
«prescriptions techniques»: les prescriptions techniques énumérées à l’article 16;
30)
«dossier de réception»: le dossier de réception visé à l’article 20, paragraphe 4;
31)
«détenteur d’une réception UE par type»: la personne physique ou morale qui a demandé la réception UE par type et à qui une fiche de réception UE par type a été délivrée;
32)
«engins mobiles non routiers présentant un risque grave»: des engins mobiles non routiers qui, sur la base d’une évaluation appropriée des risques tenant compte de la nature du danger et de la probabilité de son apparition, présentent un risque grave en ce qui concerne la sécurité de sa circulation sur la voie publique et d’autres aspects couverts par le présent règlement;
33)
«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’engins mobiles non routiers qui ont déjà été mis à la disposition d’un utilisateur;
34)
«méthode d’essai virtuel»: des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer que des engins mobiles non routiers répondent aux prescriptions techniques sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte physique;
35)
«place assise»: tout emplacement sur des engins mobiles non routiers pouvant accueillir une personne assise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:14:oj#art-3