Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux engins mobiles non routiers («véhicules de catégorie U») lorsqu’ils sont mis sur le marché et destinés à circuler, que ce soit occasionnellement ou régulièrement, avec ou sans conducteur, sur la voie publique. 2.   Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux engins mobiles non routiers ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h; b) aux engins mobiles non routiers ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h; c) aux engins mobiles non routiers équipés de plus de trois places assises, y compris celle du conducteur; d) aux machines, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point a), de la directive 2006/42/CE, principalement destinées au transport d’une ou de plusieurs personnes, d’un ou de plusieurs animaux ou d’un ou de plusieurs biens autres que les instruments ou accessoires auxiliaires nécessaires à l’exécution des travaux, les matériaux résultant des travaux ou nécessaires pour les travaux ou pour l’entreposage intermédiaire, ou les matériaux transportés sur les chantiers; e) aux véhicules, y compris les véhicules à moteur, les tracteurs, les remorques, les véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles et les équipements interchangeables tractés, relevant exclusivement du champ d’application du règlement (UE) no 167/2013, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) ou du règlement (UE) 2018/858; f) aux engins mobiles non routiers qui ont été mis sur le marché, immatriculés ou mis en service avant le 29 janvier 2028. 3.   Pour les engins mobiles non routiers ci-après, le constructeur peut décider de demander une réception UE par type ou de demander une réception UE individuelle ou de se conformer au droit national applicable, le cas échéant: a) les engins mobiles non routiers pour lesquels le nombre d’unités par type ne dépasse pas 70 par an et dans chaque État membre; b) les prototypes d’engins mobiles non routiers destinés à être utilisés sur route sous la responsabilité du constructeur pour réaliser des programmes d’essais de développement spécifiques ou des essais sur le terrain, s’ils ont été spécifiquement conçus et construits à cette fin; c) les engins mobiles non routiers conçus et construits pour être utilisés principalement dans les carrières, les ports ou les installations aéroportuaires; d) les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre public.
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