Art. 16

Prescriptions techniques applicables aux engins mobiles non routiers destinés à circuler sur la voie publique

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 16 Prescriptions techniques applicables aux engins mobiles non routiers destinés à circuler sur la voie publique 1.   Les engins mobiles non routiers sont conçus, construits et assemblés de manière à réduire au minimum les risques de blessure pour les occupants et d’autres personnes, ainsi que les risques de détérioration de l’infrastructure routière, dans les environs des engins, lorsque ces engins mobiles non routiers circulent sur la voie publique. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées relatives aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 pour les éléments suivants: a) intégrité de la structure du véhicule; b) vitesse maximale par construction, régulateur de vitesse, limiteurs de vitesse et indicateurs de vitesse; c) dispositifs de freinage; d) direction; e) champ de vision; f) essuie-glaces; g) vitrage et son installation; h) dispositifs de vision indirecte; i) éclairage, installation d’éclairage et avertissements et marquages visuels; j) extérieur et accessoires en position sur route, y compris les équipements de travail et la structure pivotante; k) avertisseurs sonores et leur installation; l) systèmes de chauffage, de dégivrage et de désembuage; m) emplacements de la plaque d’immatriculation; n) plaque réglementaire avec marquage; o) dimensions; p) masses; q) systèmes de stockage d’énergie; r) pneumatiques; s) marche arrière; t) voies; u) attelages mécaniques; v) places assises et systèmes de retenue des sièges du conducteur et des autres occupants; w) compléments au manuel de l’opérateur spécifique à l’utilisation sur route; x) commandes de l’opérateur. Les actes délégués visés au premier alinéa peuvent établir des règles détaillées pour tout autre élément, lorsque le progrès technique et scientifique l’exige et afin d’assurer le respect du paragraphe 1. Les actes délégués visés au premier alinéa comprennent également, s’il y a lieu, des règles détaillées concernant: a) les procédures d’essai choisies parmi celles énumérées à l’article 22, paragraphe 3; b) les méthodes d’essai; c) les valeurs limites ou paramètres, en ce qui concerne l’un quelconque des éléments énumérés au premier alinéa; d) la description de l’équipement ou des parties d’équipement dont les engins mobiles non routiers sont équipés; e) les caractéristiques spécifiques des engins mobiles non routiers. Les actes délégués visés au premier alinéa peuvent prévoir des règles détaillées différentes pour différents groupes d’engins mobiles non routiers et précisent si leurs dispositions s’appliquent aux engins mobiles non routiers destinés à circuler sur la voie publique avec un conducteur, sans conducteur ou les deux. 3.   Lorsqu’elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission veille à ce que les prescriptions énoncées dans ces actes délégués soient harmonisées et cohérentes avec les prescriptions applicables aux engins mobiles non routiers en vertu d’autres actes du droit de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2023/1230, et complètent de telles prescriptions. Lors de l’élaboration de ces actes délégués, la Commission procède aux consultations appropriées, y compris avec les parties prenantes concernées.
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