Art. 40

Désignation des services techniques

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 40 Désignation des services techniques 1.   Les services techniques sont désignés pour une ou plusieurs catégories d’activités suivantes, en fonction de leur domaine de compétence: a) catégorie A: services techniques qui réalisent dans leurs propres installations les essais visés dans le présent règlement; b) catégorie B: services techniques qui supervisent les essais visés dans le présent règlement, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans celles d’un tiers; c) catégorie C: services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour contrôler la conformité de la production; d) catégorie D: services techniques qui supervisent ou réalisent les essais ou les inspections pour la surveillance de la conformité de la production. 2.   Une autorité compétente en matière de réception peut être désignée comme service technique pour une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1. 3.   Les services techniques d’un pays tiers, autres que ceux désignés conformément à l’article 41, peuvent faire l’objet d’une notification aux fins de l’article 44, mais uniquement si une telle acceptation de services techniques est prévue par un accord bilatéral entre l’Union et le pays tiers concerné. Cela n’empêche pas un service technique établi en vertu du droit national conformément à l’article 38, paragraphe 2, d’établir des filiales dans des pays tiers, pour autant que les filiales soient directement gérées et contrôlées par le service technique désigné.
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