Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) no 10/2011 s’appliquent. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend également par: a) «objets finaux entrant en contact avec des denrées alimentaires»: les produits composés d’un ou de plusieurs matériaux et objets entrant en contact avec des denrées alimentaires relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1935/2004, qui sont à l’état de produit fini en vue d’une utilisation finale, sans devoir subir d’autre transformation ou modification chimique, biologique ou physique, à l’exception de leur transformation ou modification ultérieure en vue du remplissage avec des denrées alimentaires, pour pouvoir être utilisés comme emballages à usage unique, y compris le processus de fermeture; b) «matériaux intermédiaires entrant en contact avec des denrées alimentaires»: les matériaux destinés à subir une transformation ou modification chimique, biologique ou physique ultérieure pour devenir tout ou partie d’un objet final entrant en contact avec des denrées alimentaires, autre que leur transformation ou modification ultérieure en vue du remplissage avec des denrées alimentaires, pour pouvoir être utilisés comme emballages à usage unique, y compris le processus de fermeture; c) «bisphénol»: une substance composée de deux groupes fonctionnels hydroxyphényl liés par un atome de liaison, conformément à la structure A figurant à l’annexe I, y compris les bisphénols sous forme de sel. Des groupes supplémentaires peuvent être attachés à l’atome de liaison; d) «dérivé des bisphénols»: une substance désignée par la structure générale B figurant à l’annexe I, à l’exclusion des bisphénols sous forme de sel; e) «bisphénol dangereux ou dérivé dangereux des bisphénols»: un bisphénol ou un dérivé des bisphénols répertorié à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 en raison de sa classification harmonisée dans la catégorie 1A ou 1B «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction» ou la catégorie 1 «perturbateur endocrinien» pour la santé humaine.
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