Art. 4
Cyberpôles nationaux
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 4
Cyberpôles nationaux
1. Lorsqu’un État membre décide de participer au système européen d’alerte en matière de cybersécurité, il désigne ou, le cas échéant, met en place un cyberpôle national aux fins du présent règlement.
2. Un cyberpôle national est une entité unique agissant sous l’autorité d’un État membre. Il peut s’agir d’un CSIRT ou, le cas échéant, d’une autorité nationale de gestion des crises cyber ou autre autorité compétente désignée ou établie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, ou d’une autre entité. Le cyberpôle national:
a)
peut servir de point de référence et d’accès à d’autres organisations publiques et privées au niveau national pour collecter et analyser des informations sur les cybermenaces et incidents et contribuer aux travaux d’un cyberpôle transfrontière, tel que visé à l’article 5; et
b)
peut détecter, agréger et analyser des données et des informations liées aux cybermenaces et incidents, tel que le renseignement sur les cybermenaces, en utilisant notamment des technologies de pointe, dans le but de prévenir les incidents.
3. Dans le cadre des fonctions visées au paragraphe 2 du présent article, les cyberpôles nationaux peuvent coopérer avec des entités du secteur privé pour échanger des données et des informations pertinentes aux fins de la détection et de la prévention des cybermenaces et incidents, y compris avec les communautés sectorielles et transsectorielles d’entités essentielles et importantes visées à l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555. Le cas échéant et conformément au droit de l’Union et au droit national, les informations demandées ou reçues par les cyberpôles nationaux peuvent comprendre des données de télémétrie, de capteurs et de connexion.
4. Un État membre sélectionné en vertu de l’article 9, paragraphe 1, s’engage à demander que son cyberpôle participe à un cyberpôle transfrontière.
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