Art. 6
Coopération et partage d’informations au sein des cyberpôles transfrontières et entre ceux-ci
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 6
Coopération et partage d’informations au sein des cyberpôles transfrontières et entre ceux-ci
1. Les membres d’un consortium d’hébergement veillent à ce que leurs cyberpôles nationaux partagent, conformément à l’accord de consortium écrit visé à l’article 5, paragraphe 3, des informations pertinentes, le cas échéant anonymisées, telles que des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités de justesse, aux vulnérabilités, aux techniques et procédures, aux indicateurs de compromission, aux tactiques adverses, aux informations spécifiques aux acteurs de la menace, aux alertes de cybersécurité et aux recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les cyberattaques, eau sein du cyberpôle transfrontière où ce partage d’informations:
a)
favorise et améliore la détection des cybermenaces et renforce les capacités du réseau des CSIRT à prévenir les incidents et à y réagir ou à en atténuer les effets;
b)
renforce le niveau de cybersécurité, par exemple en sensibilisant aux cybermenaces, en limitant ou en empêchant leur capacité de se propager, en soutenant une série de capacités de défense, en remédiant aux vulnérabilités et en les révélant, en mettant en œuvre des techniques de détection, d’endiguement et de prévention des menaces, des stratégies d’atténuation, des étapes de réaction et de rétablissement, ou en encourageant la recherche collaborative en matière de menaces entre les entités publiques et privées.
2. L’accord de consortium écrit visé à l’article 5, paragraphe 3, établit:
a)
un engagement de partager, entre les membres du consortium d’hébergement, les informations visées au paragraphe 1, et les conditions dans lesquelles ces informations doivent être partagées;
b)
un cadre de gouvernance précisant et encourageant le partage par tous les participants des informations pertinentes, le cas échéant anonymisées, visées au paragraphe 1;
c)
des objectifs pour la contribution au développement d’outils et de technologies de pointe, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données.
L’accord de consortium écrit peut préciser que les informations visées au paragraphe 1 sont à partager conformément au droit de l’Union et au droit national.
3. Les cyberpôles transfrontières concluent entre eux des accords de coopération précisant les principes d’interopérabilité et de partage des informations entre les cyberpôles transfrontières. Ils informent la Commission des accords de coopération conclus.
4. Le partage d’informations visé au paragraphe 1 entre les cyberpôles transfrontières est assuré par un niveau élevé d’interopérabilité. Afin de soutenir cette interopérabilité, l’ENISA, en étroite consultation avec la Commission, publie, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard le 5 février 2026, des lignes directrices en matière d’interopérabilité précisant notamment les formats et protocoles d’échange d’informations, en tenant compte des normes et bonnes pratiques internationales, ainsi que le fonctionnement de tout cyberpôle transfrontière établi. Les exigences d’interopérabilité prévues dans les accords de coopération des cyberpôles transfrontières sont fondées sur les lignes directrices publiées par l’ENISA.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:38:oj#art-6