Art. 8

Sécurité

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 8 Sécurité 1.   Les États membres participant au système européen d’alerte en matière de cybersécurité garantissent un niveau élevé de cybersécurité, y compris en matière de confidentialité et de sécurité des données, ainsi que la sécurité physique du système européen d’alerte en matière de cybersécurité, et veillent également à ce que le réseau soit géré et contrôlé de manière adéquate de sorte qu’il soit possible de le protéger contre les menaces et d’assurer sa sécurité et celle des systèmes, y compris celle des données et des informations partagées par l’intermédiaire du réseau. 2.   Les États membres participant au système européen d’alerte en matière de cybersécurité veillent à ce que le partage d’informations visé à l’article 6, paragraphe 1, au sein du système européen d’alerte en matière de cybersécurité avec toute entité autre qu’une autorité ou un organisme public d’un État membre ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union ou des États membres en matière de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:38:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil