Art. 7

Coopération et partage d’informations avec les réseaux de l’Union

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 7 Coopération et partage d’informations avec les réseaux de l’Union 1.   Les cyberpôles transfrontières et le réseau des CSIRT coopèrent étroitement, notamment à des fins de partage des informations. À cette fin, ils conviennent des modalités procédurales relatives à la coopération et au partage des informations pertinentes et, sans préjudice du paragraphe 2, aux types d’informations à partager. 2.   Lorsque les cyberpôles transfrontières obtiennent des informations relatives à un incident de cybersécurité majeur potentiel ou en cours, ils veillent à ce que des informations pertinentes ainsi que des alertes rapides soient fournies sans retard injustifié aux autorités des États membres et à la Commission par l’intermédiaire du réseau EU-CyCLONe et du réseau des CSIRT aux fins d’une connaissance commune de la situation.
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