Art. 30

Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 30 Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs de réemploi 1.   Afin d’établir que les objectifs énoncés à l’article 29, paragraphes 1 et 5, ont été réalisés, l’opérateur économique qui utilise l’emballage calcule, pour chaque objectif séparément: a) le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, constituant des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qu’il a utilisées au cours d’une année civile; b) le nombre d’unités équivalentes pour un quelconque des formats d’emballage énumérés à l’article 29, paragraphe 1 ou 5, selon le cas, autres que ceux visés au point a) du présent paragraphe, qu’il a utilisées au cours d’une année civile. 2.   Afin d’établir que les objectifs fixés à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 33 ont été réalisés, le distributeur final qui met ces produits à la disposition des consommateurs sur le territoire d’un État membre calcule, séparément pour chacun des objectifs: a) le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons dans des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre au cours d’une année civile; b) le nombre total d’unités de vente ou le volume total de boissons qui sont mis à disposition sur le territoire d’un État membre dans d’autres emballages que ceux visés au point a) au cours d’une année civile. 3.   Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode de calcul des objectifs de réemploi fixés à l’article 29. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. 4.   L’obligation d’établir que les objectifs de réemploi fixés à l’article 29 ont été réalisés s’applique à partir du 1er janvier 2030 ou dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3 du présent article, la date la plus tardive étant retenue.
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