Art. 32
Obligation de recharge pour le secteur de la vente à emporter
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 32
Obligation de recharge pour le secteur de la vente à emporter
1. Au plus tard le 12 février 2027:
a)
les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des boissons chaudes ou froides dans des emballages de vente à emporter, proposent un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir;
b)
les distributeurs finaux qui exercent leur activité commerciale dans le secteur de l’horeca et qui mettent à disposition sur le territoire d’un État membre, des denrées alimentaires destinées à être consommées immédiatement dans des emballages de vente à emporter, proposent un système permettant aux consommateurs d’apporter leur propre récipient à remplir.
2. Lorsque les consommateurs apportent leur propre récipient à remplir, les distributeurs finaux visés au paragraphe 1 leur proposent les produits à un prix qui n’est pas plus élevé et dans des conditions qui ne sont pas moins favorables que lorsqu’ils vendent une unité de vente constituée des mêmes produits et d’un emballage à usage unique.
Les distributeurs finaux informent les consommateurs au point de vente, au moyen d’une signalétique ou de panneaux d’information clairement visibles et lisibles, de la possibilité d’obtenir les produits dans un récipient rechargeable fourni par le consommateur.
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