Art. 34

Sacs en plastique

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 34 Sacs en plastique 1.   Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire. Cet objectif est considéré comme atteint lorsque la consommation annuelle ne dépasse pas quarante sacs en plastique légers par habitant, ou l’équivalent en poids, au 31 décembre 2025 et, ultérieurement, au 31 décembre de chaque année. 2.   Les mesures que doivent prendre les États membres pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 1 prennent en considération les incidences sur l’environnement qu’ont les sacs en plastique légers lorsqu’ils sont fabriqués, recyclés ou éliminés, ainsi que leurs propriétés de compostage, leur durabilité ou la spécificité de leur utilisation prévue. Ces mesures peuvent, par dérogation à l’article 4, inclure des restrictions à la commercialisation, à condition que ces dernières aient un caractère proportionné et non discriminatoire. 3.   Outre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les États membres peuvent adopter des mesures, telles que des instruments économiques, et des objectifs nationaux de réduction, pour tout type de sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur, conformément aux obligations découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4.   Les États membres peuvent exclure des obligations énoncées au paragraphe 1 les sacs en plastique très légers qui sont nécessaires à des fins d’hygiène ou qui sont fournis comme emballages de vente de denrées alimentaires en vrac afin d’éviter le gaspillage alimentaire. 5.   Au plus tard le 12 février 2032, la Commission élabore un rapport sur les matériaux d’emballage, autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, qui sont susceptibles d’avoir une incidence plus négative sur l’environnement que les sacs en plastique légers et, le cas échéant, présente une proposition législative fixant des objectifs de réduction et des mesures permettant d’atteindre ces objectifs.
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