Art. 36
Présomption de conformité
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 36
Présomption de conformité
1. Les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 35 qui sont conformes aux normes harmonisées ou à des parties des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences prévues audit article qui sont couvertes par ces normes ou par des parties de ces normes.
2. Lorsque les méthodes d’essai, de mesure et de calcul visées au paragraphe 1 du présent article sont appliquées par des organismes d’évaluation de la conformité dans le cadre d’une accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (72), elles sont présumées conformes aux exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. Un emballage conforme aux normes harmonisées ou à des parties des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne est présumé conforme aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, qui sont couvertes par ces normes ou par des parties de ces normes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:40:oj#art-36