Art. 37

Spécifications communes

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 37 Spécifications communes 1.   Un emballage conforme aux spécifications communes visées au paragraphe 2 du présent article, ou à des parties de ces spécifications, est présumé conforme aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou par des parties de ces spécifications. 2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) soit: i) aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences concernées énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26 du présent règlement, ou en vertu de ceux-ci, n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et il n’est pas prévu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable; soit ii) la norme existante ne satisfait pas aux exigences que la demande vise à couvrir; et b) la Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, qu’une ou plusieurs organisations européennes de normalisation élaborent ou révisent une norme harmonisée pour les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26 du présent règlement, ou en vertu de ceux-ci, et soit: i) la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée; soit ii) la demande a été acceptée par au moins une des organisations européennes de normalisation auxquelles elle a été adressée, mais les normes harmonisées demandées: — ne sont pas adoptées dans le délai fixé dans la demande, — ne répondent pas à la demande, ou — ne sont pas totalement conformes aux exigences qu’elles visent à couvrir. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2. 3.   Avant d’élaborer un projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article sont remplies. 4.   Lorsqu’une organisation européenne de normalisation adopte une norme harmonisée et la propose à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsqu’une telle référence à une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 2 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci. 5.   Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences énoncées aux articles 5 à 12 et aux articles 24 et 26, ou en vertu de ceux-ci, il en informe la Commission en lui fournissant une explication détaillée. La Commission examine cette explication détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.
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