Art. 39
Déclaration UE de conformité
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 39
Déclaration UE de conformité
1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, a été démontré.
2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe VIII, contient les éléments précisés dans le module présenté à l’annexe VII et est constamment mise à jour. Elle est rédigée ou traduite dans une ou plusieurs langues requises par l’État membre dans lequel l’emballage est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
3. Lorsque l’emballage ou le produit emballé relève de plusieurs actes de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes, le cas échéant. La déclaration mentionne les actes de l’Union concernés ainsi que leurs références de publication. La déclaration peut consister en un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité.
4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l’emballage avec les exigences énoncées dans le présent règlement.
5. Les autorités compétentes s’efforcent de contrôler l’exactitude d’au moins une partie des déclarations de conformité par an, évaluées selon une approche fondée sur les risques, et prennent les mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité, par exemple le retrait du marché des produits non conformes.
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