Art. 40
Autorité compétente
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 40
Autorité compétente
1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes pour être chargées de la mise en œuvre et de l’exécution des obligations énoncées dans le présent chapitre ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 10, à l’article 29, paragraphes 1 à 7 et 9, et aux articles 30 à 34.
2. Les États membres fixent les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité ou des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales régissant:
a)
l’enregistrement des producteurs conformément à l’article 44;
b)
l’organisation et le suivi des exigences en matière de communication de données au titre de l’article 44, paragraphes 7 et 8;
c)
la supervision de la mise en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 45;
d)
l’autorisation relative à l’exécution de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l’article 47;
e)
la mise à disposition d’informations conformément à l’article 56.
3. Au plus tard le 12 juillet 2025, les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils informent sans retard injustifié la Commission de toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes.
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