Art. 42

Plans de gestion des déchets et programmes de prévention des déchets

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 42 Plans de gestion des déchets et programmes de prévention des déchets 1.   Les États membres incluent dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l’article 28 de la directive 2008/98/CE un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 48, 50 et 52 du présent règlement. 2.   Les États membres incluent dans les programmes de prévention des déchets qui doivent être établis en vertu de l’article 29 de la directive 2008/98/CE un chapitre spécifique sur la prévention des emballages, des déchets d’emballages et des emballages jetés sous forme de déchets sauvages, y compris les mesures prises conformément aux articles 43 et 51 du présent règlement.
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