Art. 44
Registre des producteurs
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 44
Registre des producteurs
1. Chaque État membre établit, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur du premier acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 14, un registre national servant à contrôler le respect, par les producteurs d’emballages, des exigences fixées au présent chapitre.
Chaque registre national fournit des liens vers les sites internet d’autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs ou des mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.
2. Les producteurs sont tenus de s’inscrire dans le registre visé au paragraphe 1 du présent article dans chaque État membre dans lequel ils mettent des emballages ou des produits emballés à disposition sur le territoire de l’État membre pour la première fois ou lorsqu’ils déballent les produits emballés sans en être des utilisateurs finaux, en introduisant une demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente responsable du registre de chacun de ces États membres. Lorsqu’un producteur a chargé une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de s’acquitter en son nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, cette organisation remplit les obligations énoncées dans le présent article, sauf dispositions contraires de l’État membre dans lequel le registre est établi.
3. Les États membres peuvent prévoir que les obligations énoncées au présent article peuvent, sur la base d’un mandat écrit, être remplies au nom des producteurs par un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs.
4. Les producteurs ne mettent pas d’emballages ou de produits emballés à disposition sur le territoire d’un État membre pour la première fois, ni ne déballent des produits emballés sans en être des utilisateurs finaux, s’ils ne sont pas eux-mêmes ou, le cas échéant, conformément à l’article 45, leurs mandataires pour le régime de responsabilité élargie des producteurs, enregistrés dans cet État membre.
5. La demande d’enregistrement contient les informations à fournir conformément à l’annexe IX, partie A. Un État membre peut demander aux producteurs de fournir des informations ou des documents supplémentaires si ceux-ci sont nécessaires pour contrôler et assurer le respect du présent règlement et des règles adoptées par ledit État membre en vertu de l’article 40, paragraphe 2.
6. Lorsqu’un mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs représente plusieurs producteurs, il fournit séparément, outre les informations à communiquer en vertu du paragraphe 5, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs qu’il représente.
7. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, comme le prévoit le droit national conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, soumet les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 1, à l’autorité compétente responsable du registre, au plus tard le 1er juin, pour chaque année civile complète précédente.
Les États membres peuvent exiger que les informations fournies en vertu du présent paragraphe soient vérifiées et certifiées par des auditeurs indépendants sous la supervision des autorités compétentes visées à l’article 40, paragraphe 1, sur la base d’une éventuelle norme nationale.
8. Lorsqu’un producteur a mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre une quantité d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, inférieure à dix tonnes au cours d’une année civile, ou lorsqu’un producteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15) e), déballe une quantité d’emballages de moins de 10 tonnes au cours d’une année civile, le producteur ou, le cas échéant, son mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, comme le prévoit le droit national conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, soumet les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 2, à l’autorité compétente responsable du registre, au plus tard le 1er juin, pour chaque année civile complète précédente.
Par dérogation du premier alinéa, un État membre peut, pour une année civile donnée, fixer un seuil maximal inférieur à celui visé au premier alinéa au cas où, faute de quoi, l’État membre ne disposerait pas de données suffisantes et précises pour:
a)
se conformer aux obligations de communication de données prévues à l’article 56, paragraphes 1 et 2, au cours de l’année civile concernée; et
b)
veiller à ce que la base de données visée à l’article 57 soit complète et fournisse les données visées à l’article 56, paragraphe 2, point a).
9. Si cela est nécessaire pour des raisons budgétaires, un État membre peut exiger du producteur qu’il soumette sur une base trimestrielle les informations énoncées à l’annexe IX, partie B, points 1 et 2, à l’autorité compétente responsable du registre.
10. Les producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs mandatée pour s’acquitter de ces obligations en cas d’exécution collective de telles obligations, ou les opérateurs du système de réemploi, lorsque les systèmes de réemploi remplissent les obligations de responsabilité élargie des producteurs, soumettent les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 3, à l’autorité compétente, pour chaque année civile précédente, sur une base annuelle.
Lorsque, en vertu du droit national, les autorités publiques sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, les États membres peuvent prévoir que ces autorités présentent les informations visées à l’annexe IX, partie B, point 3.
11. L’autorité compétente responsable du registre:
a)
reçoit les demandes d’enregistrement visées au paragraphe 2 au moyen d’un système électronique de traitement des données, qui sera présenté en détail sur le site internet de l’autorité compétente;
b)
accorde des enregistrements et octroie un numéro d’enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations requises au titre des paragraphes 5 et 6 sont fournies;
c)
peut fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d’enregistrement sans ajouter d’exigences de fond à celles énoncées aux paragraphes 5 et 6;
d)
peut facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes d’enregistrement visées au paragraphe 2;
e)
reçoit les informations présentées en vertu des paragraphes 7 et 8 et en assure le suivi.
12. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs notifie sans retard injustifié à l’autorité compétente toute modification des informations contenues dans le registre et tout arrêt définitif de la mise à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre des emballages ou des produits emballés visés dans l’enregistrement. Un producteur est retiré du registre trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle son enregistrement prend fin, s’il a cessé d’exister en tant que producteur.
13. Les États membres veillent à ce que la liste des producteurs enregistrés soit facilement accessible et mise gratuitement à la disposition du public, sans préjudice de la préservation de la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial conformément au droit de l’Union et au droit national applicables. La liste des producteurs enregistrés est disponible dans un format lisible par machine, peut être triée et faire l’objet d’une recherche, et respecte des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers.
14. La Commission adopte, au plus tard le 12 février 2026, des actes d’exécution établissant le format de l’enregistrement dans le registre et de la communication de données destinées à ce registre, en précisant le niveau de détail des données à fournir ainsi que les types d’emballages et les catégories de matériaux devant être couverts par l’information soumise.
Le format de présentation des informations en vertu du présent article est interopérable, fondé sur des normes ouvertes et des données lisibles par machine, et est transférable au moyen d’un réseau d’échange de données interopérable sans dépendance à l’égard d’un seul fournisseur.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 65, paragraphe 2.
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