Art. 43
Prévention des déchets d’emballages
En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 43
Prévention des déchets d’emballages
1. Chaque État membre réduit la quantité de déchets d’emballages produits par habitant, par rapport à la quantité de 2018 selon les chiffres communiqués à la Commission conformément à la décision 2005/270/CE, au moins dans les proportions suivantes:
a)
de 5 % d’ici à 2030;
b)
de 10 % d’ici à 2035;
c)
de 15 % d’ici à 2040.
2. Afin de soutenir les États membres dans la réalisation des objectifs de prévention des déchets d’emballages énoncés au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 12 février 2027, la Commission établit un facteur de correction pour tenir compte de l’augmentation ou de la diminution du tourisme par rapport à l’année de référence 2018 par voie d’actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 56, paragraphe 7, point c). Ledit facteur de correction est fondé sur le taux de production de déchets d’emballages par touriste et sur la variation du nombre de touristes par rapport à l’année de référence 2018 et tient compte du potentiel de réduction des déchets d’emballages dans le domaine du tourisme.
3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, les États membres qui ont déjà établi des systèmes séparés pour la gestion des déchets d’emballage ménagers, d’une part, et pour les déchets d’emballage industriels et commerciaux, d’autre part, peuvent maintenir ces systèmes.
4. Pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, chaque État membre s’efforce de réduire la quantité de déchets d’emballages en plastique produits.
5. Outre les mesures prévues par le présent règlement, les États membres mettent en œuvre, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets et afin d’atteindre les objectifs fixés dans le présent article, des mesures visant à prévenir la production de déchets d’emballages et à réduire au minimum l’incidence des emballages sur l’environnement. Ces mesures peuvent inclure le recours à des instruments économiques et à d’autres mesures pour encourager l’application de la hiérarchie des déchets, notamment les mesures visées aux annexes IV et IV bis de la directive 2008/98/CE ou d’autres instruments et mesures appropriés, y compris des incitations fournies au moyen de régimes de responsabilité élargie des producteurs et l’obligation pour les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs d’adopter des plans de prévention des déchets. Les mesures sont proportionnées et non discriminatoires et sont conçues de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de la concurrence. Ces mesures ne doivent pas conduire au passage à des matériaux d’emballage plus légers aux fins de la réalisation de l’objectif de réduction des déchets d’emballages.
6. Aux fins du paragraphe 5 du présent article et sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil (73), les États membres encouragent les restaurants, les cantines, les bars, les cafés et les services de restauration à servir à leurs clients de l’eau du robinet, le cas échéant, gratuitement ou moyennant des frais de service peu élevés, dans un format réutilisable ou rechargeable.
7. Aux fins du paragraphe 5, les États membres peuvent introduire des mesures de prévention des déchets d’emballages qui dépassent les objectifs minimaux fixés au paragraphe 1, tout en agissant conformément au présent règlement.
8. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, d’ici au 31 décembre 2025, demander à la Commission d’utiliser une année de référence autre que 2018 pour le calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1. Si un État membre fait une telle demande, sans préjudice des paragraphes 5 et 7, la Commission peut autoriser les États membres à utiliser cette autre année de référence pour le calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1, à condition que l’État membre fournisse des éléments de preuve attestant:
a)
qu’une augmentation importante de déchets d’emballages a été enregistrée au cours de l’année qu’il demande d’utiliser comme année de référence aux fins du calcul des objectifs énoncés au paragraphe 1;
b)
que l’augmentation importante de déchets d’emballages démontrée au point a) est uniquement due aux changements intervenus dans les procédures de communication de données;
c)
que l’augmentation importante de déchets d’emballages démontrée au point a) n’est pas due à une consommation accrue; et
d)
que la comparabilité des données entre les États membres est meilleure.
9. Au plus tard le 12 février 2032, la Commission réexamine les objectifs fixés au paragraphe 1 et évalue la nécessité d’inclure des objectifs spécifiques pour certains matériaux d’emballage. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si la Commission l’estime approprié, d’une proposition législative.
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