Art. 41

Rapport d’alerte précoce

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 41 Rapport d’alerte précoce 1.   La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés aux articles 43 et 52, au plus tard trois ans avant chacune des échéances fixées dans ces articles. 2.   Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent: a) une estimation de la réalisation des objectifs par chaque État membre; b) la liste des États membres qui risquent de ne pas réaliser les objectifs avant les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés; c) des exemples de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser dans la réalisation des objectifs.
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