Art. 46

Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article 46 Organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs 1.   Les producteurs peuvent charger une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs agréée conformément à l’article 47 de s’acquitter en leur nom des obligations de responsabilité élargie des producteurs. Les États membres peuvent adopter des mesures pour rendre obligatoire le fait de charger une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs des obligations de responsabilité élargie des producteurs. 2.   Lorsque, sur le territoire d’un État membre, une ou plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont autorisées à s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, l’État membre veille à ce que cette organisation ou ces organisations et les producteurs qui n’ont pas chargé une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs de s’acquitter des obligations de responsabilité élargie des producteurs, pris ensemble, couvrent l’ensemble du territoire de l’État membre en ce qui concerne les activités visées à l’article 47, paragraphe 3, et aux articles 48 et 50. Les États membres désignent un tiers indépendant de veiller à ce que les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs s’acquittent de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs de manière coordonnée, ou chargent l’autorité compétente de ce contrôle. 3.   Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs individuels ou de leurs mandataires ou qui leur sont directement imputables. 4.   Outre les informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 3, point e), de la directive 2008/98/CE, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs publient sur leurs sites internet, au moins une fois par an, des informations sur la quantité d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, mis à disposition pour la première fois sur le territoire d’un État membre, ou déballés par un producteur sans en être l’utilisateur final, et sur la part de matériaux valorisés et recyclés par rapport à la quantité d’emballages pour laquelle elles ont rempli des obligations en matière de responsabilité des producteurs. Les États membres peuvent prévoir que les autorités publiques responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages publient sur leurs sites internet, au moins une fois par an, des informations sur la part de matériaux valorisés et recyclés par rapport à la quantité de déchets d’emballages produits sur leur territoire. 5.   Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent l’égalité de traitement des producteurs, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge disproportionnée à ceux qui produisent de petites quantités d’emballages, y compris les emballages de produits emballés, notamment les petites et moyennes entreprises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:40:oj#art-46

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil